i. les montants qui seraient considérés comme des remboursements, au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, à titre de principal d’un prêt consenti par le contribuable si, à la fois:1° le contribuable avait consenti le prêt au moment donné et le principal du prêt était égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;
2° des intérêts, capitalisés semestriellement et non à l’avance, avaient été imputés au montant restant à rembourser de temps à autre à titre de principal du prêt au taux, déterminé conformément à l’article 125.1R2, en vigueur soit au moment donné ou, s’il est antérieur, au moment où le contribuable a conclu pour la dernière fois une convention pour la location du bien, soit, lorsqu’un bail donné prévoit que le montant payé ou à payer par le locataire du bien pour l’usage ou le droit d’usage du bien varie selon les taux d’intérêt en vigueur de temps à autre, au début de la période pour laquelle les intérêts sont calculés si le contribuable en fait le choix, à l’égard de tous les biens faisant l’objet du bail donné, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la partie I de la Loi pour son année d’imposition au cours de laquelle le bail donné a été conclu;
3° les montants reçus ou à recevoir par le contribuable avant la fin de l’année pour l’usage ou le droit d’usage du bien avant la fin de l’année et après le moment donné, étaient des paiements à titre de principal et d’intérêts réunis sur le prêt, calculés conformément au sous-paragraphe 2, qui sont imputés d’abord à la réduction des intérêts sur le principal, ensuite à la réduction des intérêts sur les intérêts impayés et enfin à la réduction du montant restant à rembourser à titre de principal;
ii. le montant qui aurait été déductible en vertu du présent titre, pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, si, à la fois:1° le bien avait été transféré à une catégorie prescrite distincte au début de cette année d’imposition ou, s’il est postérieur, au moment où le bien a été acquis par le contribuable;
2° cette année d’imposition s’était terminée immédiatement avant le moment donné;
3° dans le cas où le bien n’était pas un bien de location déterminé immédiatement avant le moment donné, l’article 130R23 s’était appliqué;